U.P.P : Justice au Quotidien
LA CONCILIATION
Définition : La conciliation, du latin « CONCILIO », qui veut dire : ASSEMBLER , UNIR, RAPPROCHER, fait partie des modes alternatifs de résolution des conflits, c’est à dire des processus permettant aux personnes en conflit de trouver un arrangement qui n’est pas imposé par une autorité judiciaire. ( MARC), C’est le décret du 20 Mars 1978 qui a institué la conciliation et en même temps créé « Le Conciliateur » qui deviendra par décret du 13 décembre 1996 «Conciliateur de justice ».
Deux grandes catégorie de Conciliations:
La Conciliation autonome ou extra judiciaire : A l’initiative des seules parties
– Par saisine directe du Conciliateur ( liste détenue dans les Tribunaux d’instance) , dans les M J D ( Maisons de la justice et du droit ), dans les Mairies,
– Le Conciliateur est saisi sans forme , il peut l’être par toute personne physique ou morale et réalisée par tous moyens ( document écrit, visite , téléphone etc) , elle peut être conjointe ou unilatérale.
La Conciliation judiciaire : Par le juge
– Conciliation déléguée par le juge ( devant le tribunal d’instance et le juge de proximité ),
– Également déléguée par le juge au lieu de permanence du Conciliateur.
– Sous la forme de la double convocation officialisée par le décret du 1/10/2011
Recrutement des Conciliateurs de justice :
– Les candidats doivent remplir certaines conditions : Jouir de leurs droits civils et politique, Compétences : expérience juridique d’au moins 3 ans
– Le Conciliateur de justice est nommé sur un canton (compétence territoriale) pour une première période d’un an par Ordonnance du 1er Président de la cour d’appel , après avis du Procureur général, sur proposition du juge d’instance.
– Il est installé dans ses fonctions aussitôt après avoir prêté serment.
La Déontologie
Le Conciliateur de justice est un auxiliaire de justice autonome
C’est l’ensemble des devoirs inhérents aux fonctions assurées :Bénévolat-Obligation de secret professionnel-Confidentialité ( Huis clos)- Loyauté (probité, honneur, droiture)- Dignité, légalité.
Compétence d’attribution :
– Le conciliateur a pour mission de régler à l’amiable les différends portant sur des droits dont les intéressés ont la libre disposition:
-Propriétaires, locataires, voisinage,
-Bruit , nuisances, malfaçons immobilières ,
-Créances diverses , assurances ,
-Litiges -fournisseurs/clients/institutions
– Il ne peut traiter en aucun cas l’état des personnes et droit de la famille , les litiges avec les Administrations ( Médiateur de la République)
– Lorsque les saisines ne sont pas de leur compétence, il oriente et conseille ( souvent vers service social, avocat, notaire etc) Environ 25 % de son activité.
L’entretien de conciliation
Dans tous les cas tenter d’éviter toute procédure judiciaire,
de réputation longue et coûteuse.
Déroulement et conduite d’une conciliation
– Saisine par le plaignant
– Écoute attentive
– Prendre note le plus précisément possible de l’objet du litige,
– Inviter l’autre parties à se présenter en vue d’une tentative de conciliation, à la permanence voire éventuellement sur le site
– Recevoir et entendre l’autre partie, puis les deux, en face à face pour établir le dialogue.
– Rappel aux règles de correction, courtoisie, du respect de l’autre, condition essentielle pour un bon déroulement de l’entretien.
– Nécessité d’une écoute attentive afin de mieux appréhender pour mieux la cerner et la comprendre.
– Inciter à la proposition de solution amiable, amener les parties à
dédramatiser et rechercher plutôt les points de convergence,
– Aider à la concrétisation d’un accord.
– dans ce cas, rédaction du constat d’accord.
– dans le cas contraire, avant de lever la séance, inviter les parties à adopter une attitude consensuelle afin d’éviter tout recours par la voie judiciaire dommageable.
En quoi le Conciliateur se distingue-t-il nécessairement du juge
Le Conciliateur de Justice :
– Il ne dit pas le droit ,
– Il a pour mission de tenter de concilier les parties lors de réunion à huis clos ( la confidentialité est imposée au conciliateur)
– Il n’a pas le pouvoir donner des « consultations juridiques ».
Le Juge ( Juge de proximité, le Juge d’instance ) :
– Il dit le droit, il a le pouvoir de trancher « JURIDICTIO »
– Il est investi également d’un pouvoir étatique de contrainte « L’IMPERIUM »
– C ‘est pourquoi, lorsque les parties le demande expressément, elles font appel au juge qui donnera force exécutoire à leur accord
Le Constat d’accord de conciliation
– Il peut être écrit ou verbal ( les parties ne souhaitant pas faire consigner leur accord par écrit)
– Avec l’accord des parties, le Conciliateur rédige un constat d’accord en autant d’exemplaires que de parties, plus deux ( archives Conciliateur, greffe tribunal)
Échec de la tentative de conciliation
– Le Conciliateur se dessaisi du dossier et, si l’une, voire les deux parties, souhaitent poursuivre, alors seul le Tribunal compétent aura le pouvoir de régler le conflit.
– L’expérience démontre que dans la plupart des cas , les gens renoncent à poursuivre.